
La clause limitative ou exonératoire de responsabilité est celle par laquelle une partie est déchargée, totalement ou partiellement, de la responsabilité qui lui incomberait autrement en vertu d'un contrat ou par laquelle les conséquences financières d'une violation dudit contrat sont restreintes. Dans le cadre du litige contractuel, la clause limitative de responsabilité est souvent la plus fondatrice. Si les deux systèmes juridiques reconnaissent la validité de cette clause, droit français et droit anglais diffèrent dans l'interprétation qui leur est accordée. Quelques éléments d'analyse.
Différence de concepts : primauté de l'essence du contrat en France, primauté de la lettre du contrat en Angleterre
Dans les deux ordres juridiques, les parties sont libres d'aménager leurs responsabilités au moyen de clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité. La divergence fondamentale réside dans la philosophie même du contrat : l'essence contre la lettre.
En France, la liberté d'aménager la responsabilité s'arrête là où l'essence du contrat commence :
- une clause limitative de responsabilité contredisant la portée de l'engagement pris au titre du contrat sera réputée non-écrite (Cass. com., 22 octobre 1996, n°93-18.632, Chronopost) ;
- aujourd'hui, le Code civil précise que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (Code civil, art. 1170).
En Angleterre, le juge respecte l'allocation des risques décidée par les parties :
- les clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité sont valables car il est admis que les parties à un contrat, qui sont considérées comme ayant pu négocier à armes égales, sont libres d'allouer les responsabilités de chacun comme elles l'entendent (Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] A.C. 827) ;
- dans les relations d'affaires, les parties sont présumées avoir un pouvoir de négociation égal et le juge n'a donc pas à intervenir (Last Bus Ltd v Dawsongroup Bus and Coach Ltd [2023] 4 W.L.R. 80) ;
- les clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité doivent être exprimées clairement (Ailsa Craig Fishing Co. Ltd v Malvern Fishing Co. Ltd [1983] 1 W.L.R. 964) ;
- lorsque la formulation soulève un doute, une clause sera interprétée strictement au regard de ses termes (Saint Line Limited v Richardsons, Westgarth & Co. [1940] 2 K.B. 99) ;
- en cas d'ambiguïté, l'interprétation retenue sera « contra proferentem », c'est-à-dire contre la partie qui se prévaut de l'exonération (Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] A.C. 827) ;
- les termes utilisés, le sens commercial ainsi que le contexte doivent suffire à déterminer le sens des stipulations (K/S Victoria Street v House of Fraser (Stores Management) Ltd [2011] EWCA Civ 904, §68).
Le dol, la faute lourde ou « délibérée » et la négligence
En France, aucune clause limitative ou exonératoire de responsabilité ne tient face au dol qui manifeste une intention de nuire à son cocontractant.
En Angleterre, la présomption est qu'une clause d'exonération de responsabilité n'a pas vocation à couvrir les cas de malhonnêteté (Mitsubishi Corporation v Eastwind Transport Limited [2004] EWHC 2924 (Comm)) ou de rupture fautive délibérée. Il a été jugé qu'il existe une présomption réfragable selon laquelle la clause d'exonération n'est pas destinée à couvrir une rupture délibérée et répudiatoire du contrat. Une telle rupture délibérée et volontaire ne pouvait être couverte par la clause d'exonération même rédigée en termes larges. Il faudrait en effet un langage extrêmement fort et une déclaration à cet effet claire pour persuader un tribunal que les parties avaient l'intention de couvrir un tel cas (Internet Broadcasting Corp Ltd v MAR LLC [2009] EWHC 844 (Ch)).
En outre, en France, la faute lourde tient également en échec la clause limitative (Cass. mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112). La faute lourde est caractérisée, même sans intention de nuire, par une « négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle » (Cass. com., 29 juin 2010, n°09-11.841, Faurecia).
Cela rejoint l'idée anglaise de « gross negligence ». Toutefois, là où en France le juge écartera la clause limitative ou exonératoire d'office, le juge anglais s'attachera à analyser les termes du contrat.
Le juge anglais interprète de manière particulière les cas de « negligence », c'est-à-dire les manquements à une obligation de prudence ou de diligence que l'on attend d'une personne raisonnable. La clause ne peut exclure cette responsabilité pour « negligence » que dans la mesure où la stipulation est expresse et mentionne clairement les cas de négligence (Canada Steamship Lines Ltd v The King [1952] A.C. 192).
Les clauses d'exonération : une vigilance partagée
En France, les clauses exonératoires sont surveillées :
- la clause ne doit pas contredire l'engagement principal ;
- l'article 1171 du Code civil permet au juge d'écarter l'application de toute clause créant un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » dans un contrat d'adhésion, c'est-à-dire non-négocié ;
- l'article 1190 du Code civil français dispose que « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ».
En Angleterre, il existe une différence d'approche selon que la clause est une clause d'exclusion ou une clause de limitation. Les tribunaux sont plus sévères lorsqu'il s'agit d'une clause qui exclut toute responsabilité (Ailsa Craig Fishing Co. Ltd v Malvern Fishing Co. Ltd [1983] 1 W.L.R. 964) :
- les clauses exonératoires de responsabilité ne s'appliquent qu'aux dommages survenant dans le cadre strict des obligations prévues au contrat, selon le principe de « within the four corners of the contract » (Alderslade v Hendon Laundry, Limited [1945] K.B. 189) ;
- les clauses exonératoires de responsabilité incompatibles avec l'objet principal du contrat seront interprétées de manière restrictive afin de préserver le sens et l'efficacité du contrat qui les contiennent (Glynn v Margetson & Co. [1893] A.C. 351) ;
- les clauses exonératoires ne devraient normalement pas s'appliquer aux responsabilités encourues du fait d'une violation fondamentale du contrat (« fundamental breach »). Cependant, il a été rappelé que les tribunaux ne peuvent écarter une clause exonératoire, aussi déraisonnable soit-elle, si ses termes sont clairs et ne sont susceptibles que d'un seul sens (Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] A.C. 827).
Le piège des préjudices visés par la clause
En droit français, le préjudice indemnisable est constitué de ce qui « est la suite immédiate et directe de l'inexécution » (Code civil, art. 1231-4). Le juge regarde si le dommage est le résultat nécessaire et inévitable de la faute :
- préjudice direct : la perte de la marchandise suite à un accident de transport ;
- préjudice indirect : la perte d'un contrat futur que la victime espérait signer grâce à cette marchandise.
Le préjudice « indirect » est exclu par la loi. Dès lors, une clause exonératoire qui exclurait les préjudices indirects ne ferait que redite par rapport à l'article 1231-4 du Code civil.
En droit anglais, les choses ne sont pas aussi simples. La distinction préjudice direct/indirect n'existe pas. Pour déterminer le type de préjudice concerné, le juge appliquera les deux branches du test issu de Hadley v Baxendale ([1854] EWHC J70) :
- les « direct losses » : ce sont les pertes qui découlent naturellement de la rupture, selon le cours normal des choses. Par exemple, si une partie ne livre pas une machine, la perte de production de cette machine est un préjudice direct ;
- les « consequential losses » : correspondent aux préjudices qui ne découlent pas directement et naturellement de la faute, mais en sont la suite et ont pu être contemplés par les parties au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, si une partie ne livre pas une machine et que, de ce fait, l'autre partie perd un contrat avec un tiers car elle ne pourra lui vendre la production de cette machine.
Les « consequential losses » peuvent être inclus ou exclus selon les termes de la clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Il faut cependant être vigilant sur la rédaction : il est préférable de convenir au stade de la conclusion du contrat de la définition de ce qui est un préjudice direct, un « consequential loss » et de préciser dans la clause limitative ou exonératoire ce qui est précisément couvert ou non.
Beaucoup de contrats soumis au droit anglais excluent les « consequential losses » de la responsabilité. Pourtant, beaucoup d'acteurs pensent que cela exclura le manque à gagner (« loss of profit ») qui en droit français peut être considéré comme direct ou indirect. Or, le manque à gagner est considéré comme un préjudice direct en droit anglais ; les parties seraient alors toujours responsables des préjudices pour « loss of profit » si elles ne font qu'exclure la responsabilité pour « consequential loss ».
En substance
Si vous êtes prestataire, le droit anglais est votre allié. Il permet de maintenir un plafond de responsabilité même en cas de faute sérieuse, à condition d'utiliser les termes précis et que la clause de limitation ou d'exonération soit claire et sans ambiguïté.
Si vous êtes client, le droit français vous protège mieux contre les clauses d'exonération et de limitation de responsabilité extrêmes. L'article 1170 du Code civil est une arme redoutable pour faire annuler un plafond trop bas qui rendrait l'engagement du prestataire sans objet.
Quel que soit votre rôle dans la transaction, évitez le piège du copier-coller de contrat du français à l'anglais et vice versa. Insérer une clause listant des consequential losses à l'anglaise dans un contrat français est inutile car la loi les exclut déjà, mais peut devenir à risque car cela peut créer une ambiguïté sur les préjudices « directs » et donc indemnisables.


