Arbitrage
Recours en annulation : le conseiller de la mise en état n'est pas (ou plus) le juge de l'article 1466 du Code de procédure civile
La Cour de cassation a tranché : le moyen tiré de l'article 1466 CPC relève de la formation collégiale, pas du conseiller de la mise en état. Ce que cela change en pratique.
Aditi Durand
Chapitres :

Avis aux praticiens, le débat est désormais clos. Par un arrêt du 20 mars 2024 rendu sur demande d'avis de la Cour d'appel de Paris, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé une règle de répartition des compétences fondamentale concernant le moyen fondé sur l'article 1466 du Code de procédure civile (Cass. 1ère civ., 20 mars 2024, n°23-70.019).

La règle de l'article 1466 du Code de procédure civile

Pour mémoire, l'article 1466 pose une règle essentielle : si vous avez omis de soulever une irrégularité devant l'arbitre alors que vous en aviez connaissance, vous ne pouvez plus vous en prévaloir devant la Cour d'appel pour chercher à faire annuler la sentence. On considère que vous y avez renoncé. Il s'agit d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile : elle ne dit pas que l'irrégularité n'existe pas, elle dit qu'elle est soulevée trop tard.

Le conflit de compétences : conseiller de la mise en état ou formation collégiale

L'enjeu résidait dans l'interprétation des textes relatifs à la compétence du conseiller de la mise en état (« CME ») pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

D'abord, l'article 789, 6° du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoyait une compétence de principe, exclusive de celle de la juridiction statuant au fond, du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, même si celles-ci impliquaient l'examen d'une question de fond.

Ensuite, l'article 907 du Code de procédure civile, introduit par le décret susvisé, prévoyait que la procédure devant la Cour d'appel était instruite sous le contrôle du CME dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du Code de procédure civile. La Cour de cassation, dans un avis du 3 juin 2021, avait pris le soin de préciser que les dispositions ayant conféré au juge de la mise en état la compétence de statuer sur les fins de non-recevoir s'appliquaient au CME (Cass., avis, 3 juin 2021, n°21-70.006).

Les articles 1495 et 1527 d du Code de procédure civile précisaient que la procédure de recours en annulation contre une sentence arbitrale était instruite et jugée selon les règles applicables en matière de procédure contentieuse.

Dès lors, il était apparu tout naturel que l'examen du moyen tiré de l'article 1466, en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir, relevait de la compétence du CME. Ce n'est pourtant pas la réponse apportée par la Cour de cassation.

La compétence de la formation collégiale

Sur demande de la chambre commerciale internationale de la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation a rendu son avis sur le traitement du moyen tiré de l'article 1466.

Si elle confirme que le moyen tiré de l'article 1466 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, la Cour de cassation distingue néanmoins les fins de non-recevoir relevant de l'appel, relevant de la formation collégiale, de celles ayant trait à la procédure d'appel de la compétence du CME.

Or, selon la Cour de cassation, le moyen tiré de l'article 1466 n'a pas trait à la régularité de la procédure applicable devant la Cour d'appel, de sorte que seule la formation collégiale est compétente pour en connaître.

En pratique, c'est donc dans leurs conclusions au fond que les parties pourront soulever l'irrecevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale sur le fondement de l'article 1466 du Code de procédure civile.

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile est venu le préciser sans le dire. Le nouvel article 907 du Code de procédure civile portant sur la compétence du CME ne renvoie plus aux articles 780 à 807 relatifs à la mise en état devant le tribunal judiciaire. C'est donc aux dispositions des articles 908 et suivantes qu'il conviendra de se référer s'agissant de la compétence du CME, en ce compris en matière de recours en annulation de sentences arbitrales.