
Réforme de l’arbitrage (décret du 6 août 2026) : entre consécration d’acquis et changement d’équilibre procédural
Le décret n°2026-741 du 6 août 2026 portant diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale est là…depuis cet été, certes. D’aucuns diraient que cela fait un moment, mais dans la mesure où son entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027, il est encore temps de participer à la pléthore d’analyses.
Son innovation la plus structurante concerne l’arbitrage interne : l’appel et le recours en annulation ne suspendront plus, par principe, l’exécution de la sentence. La portée des modifications - en l’état -doit néanmoins être appréciée avec précision. Codifier une solution existante n’équivaut pas à créer un droit nouveau. Pour comprendre la réforme, il faut donc distinguer ce qu’elle confirme de ce qu’elle transforme.
I. Des solutions désormais inscrites dans les textes
1. La définition de la sentence : distinguer ce qui tranche le litige de ce qui organise la procédure
Référence : article 7, 3° du décret, créant l’article 1478 du Code de procédure civile.
Le nouvel article définit la sentence par sa fonction : elle tranche définitivement tout ou partie du litige, sur la compétence, sur un moyen de procédure susceptible de mettre fin à l’instance ou sur le fond. Une décision qui organise simplement les échanges entre les parties ou les aspects procéduraux ne répond donc pas à cette définition.
Pour prendre un exemple. L’arbitre rend deux décisions : la première fixe la date de l’audience, la seconde décide définitivement qu’il est compétent pour statuer sur le litige. La première organise la procédure. La seconde tranche une contestation sur la compétence et correspond par définition à une sentence.
Pour illustration. Dans un arrêt du 5 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi portant sur une décision de cour d’appel ayant relevé que la nature de la décision arbitrale en cause empêchait toute procédure d’exequatur. La cour d’appel avait constaté que la convention d’arbitrage réservait aux parties la faculté de demander le réexamen de la décision du tribunal arbitral et prévoyait que celle-ci n’acquerrait force de chose jugée qu’à défaut d’une demande de nouvel examen dans le délai convenu. Dès lors, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision du tribunal, qui avait fait l’objet d’un réexamen valablement formé par l’une des parties, ne pouvait être considérée comme une sentence arbitrale à laquelle serait attachée autorité de la chose jugée et pouvant faire l’objet d’une procédure d’exequatur (Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n°12-29.112).
Avant, cette distinction reposait sur lajurisprudence. Désormais, elle disposera d’un fondement textuel explicite. Le changement porte donc sur la lisibilité de la règle, non sur la transformation de toute décision arbitrale en sentence.
2. La liquidation de l’astreinte : un pouvoir expressément reconnu tant que le tribunal est saisi
Référence : article 6 du décret créant l’article 1468-1 du Code de procédure civile.
Le tribunal arbitral pourra liquider l’astreinte qu’il a prononcée dans sa sentence, tant qu’il est saisi, c’est-à-dire tant que sa mission n’est pas arrivée à son terme. Il faut naturellement distinguer la décision qui octroie l’astreinte de celle qui en fixe le montant payable in fine. Liquider l’astreinte consiste à déterminer la somme effectivement due.
Pour prendre un exemple. L’arbitre ordonne à une entreprise de produire un document sous astreinte. L’entreprise tarde à le transmettre. Alors que l’arbitrage est toujours en cours, l’autre partie demande à l’arbitre de fixer la somme due au titre de ce retard.
Avant, il fallait établir le pouvoir de liquidation de l’astreinte imparti au tribunal. Désormais, l’article 1468-1 constituera le fondement de ce pouvoir. Il serait en revanche inexact de soutenir qu’avant le décret, le recours au juge étatique était toujours obligatoire, ou qu’après celui-ci, toute intervention du juge deviendra inutile.
3. L’annulation pour une question de compétence : la cour d’appel ne reprend pas automatiquement le fond
Référence : article 11, 1° du décret, réécrivant l’article 1493 du Code de procédure civile.
Le sujet porte sur le pouvoir de la juridiction d’annulation de juger elle-même le fond du litige. L’ancien article 1493 prévoyait qu’après annulation, le juge de l’annulation statuait sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties. Le nouveau texte exclut de ce mécanisme de principe l’annulation fondée sur la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral.
Pour prendre un exemple. Un fournisseur demande le paiement d’une facture. Le contrat prévoit une clause compromissoire ; toutefois, l’arbitre refuse de trancher le litige estimant, à tort, que cette clause ne couvre pas le différend. Le fournisseur obtient l’annulation de cette sentence devant la cour d’appel.
Avant, la rédaction générale de l’article 1493 prévoyait qu’une fois la sentence annulée, la cour d’appel tranchait elle-même le litige au fond, sauf volonté contraire des parties. Elle devait donc examiner la facture et décider si le client devait la payer. Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 1493 exclut cette reprise du fond lorsque l’annulation concerne la compétence ou l’incompétence du tribunal arbitral, sous réserve de l’accord des parties. Dans notre exemple, la cour corrigera la décision de l’arbitre sur sa compétence, mais ne connaîtra pas elle-même du différend ; le fait de savoir si la facture doit être payée reste soumis à la compétence d’un arbitre.
4. Le rejet au fond du recours et exequatur : une précision, non la suppression d’une étape jusque-là obligatoire
Références : article 10 du décret réécrivant l’article 1498 ; article 17, 5° réécrivant l’article 1527 du Code de procédure civile.
Avant la réforme, le rejet de l’appel ou du recours en annulation d’une sentence arbitrale conférait déjà l’exequatur à la sentence. Toutefois, le décret précise désormais que l’on évoque dans ce cadre un rejet au fond. Il ajoute que, lorsque l’exécution ne peut pas être poursuivie, ce rejet confère la reconnaissance à la sentence.
Pour prendre un exemple. Une entreprise demande l’annulation d’une sentence. La cour examine ses arguments et les rejette : cet examen au fond confère exequatur à la sentence dans les conditions du texte. Il faut distinguer cette situation de celle où le recours est écarté sans examen des moyens, par exemple, en raison de son irrecevabilité.
II. Le changement majeur : les recours ne suspendront plus, par principe, l’exécution en arbitrage interne
Référence : article 12 du décret modifiant notamment les articles 1496 et 1497 du Code de procédure civile.
Le régime antérieur prévoyait qu’en matière d’arbitrage interne, le délai de recours et le recours exercé dans ce délai suspendaient l’exécution de la sentence, sauf à ce qu’elle ait été assortie de l’exécution provisoire.
La nouvelle rédaction de l’article 1496 inverse le principe : l’appel et le recours en annulation ne sont plus suspensifs. Le nouvel article 1497 permettra néanmoins au premier président ou, lorsqu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, de suspendre l’exécution si elle est susceptible de léser gravement les droits d’une partie.
Pour prendre un exemple. Un fournisseur obtient une sentence condamnant son client à payer une facture. Le client forme un recours.
Avant, si la sentence n’était pas assortie de l’exécution provisoire, le recours suspendait son exécution. Désormais, le recours ne suffira plus à bloquer l’exécution : le client devra obtenir une suspension judiciaire répondant aux conditions du texte. Le fournisseur devra néanmoins toujours avoir obtenu l’exequatur nécessaire à l’exécution forcée ; l’absence d’effet suspensif ne supprime pas cette exigence. L’enjeu commercial est clair : le recours contre la sentence ne constituera plus, à lui seul, un moyen de différer l’exécution. La demande de suspension de l’exécution provisoire devient donc un enjeu stratégique immédiat pour la partie condamnée.
III. Des ajustements de portée inégale
1. Les « centres d’arbitrage » : une modification essentiellement terminologique
Référence : article 3 du décret modifiant notamment les articles 1450, 1452 à 1454, 1456 et 1457 du Code de procédure civile.
Le décret introduit expressément la référence au « centre d’arbitrage », aux côtés des autres acteurs chargés d’organiser la procédure arbitrale. Une clarification de vocabulaire bienvenue mais qui ne crée pas, par elle-même, un nouveau mode de règlement du litige.
2. Les demandes relatives à plusieurs contrats : la procédure unique sous conditions
Référence : article 4 du décret, créant l’article 1462-1 ; article 21, 2°, pour son application en matière internationale.
Le texte permet de saisir un tribunal arbitral, dans une procédure unique, de demandes relatives à plusieurs contrats, selon les conditions du règlement d’arbitrage applicable. À défaut de règlement le permettant, cette possibilité demeure ouverte sauf opposition d’une partie et à condition que les conventions d’arbitrage soient compatibles. Il est donc plus exact de parler ici de procédure unique plutôt que de consolidation de procédures arbitrales déjà engagées.
Pour prendre un exemple. Une entreprise achète une machine et signe avec le même fournisseur un contrat distinct pour son installation. La machine ne fonctionne pas ; le désaccord porte à la fois sur sa fabrication et sur son installation.
Avant, le regroupement devait être recherché dans les accords et mécanismes applicables. Désormais, un fondement légal explicite permettra de présenter les demandes dans une même procédure, mais seulement dans les conditions prévues. En l’absence de règlement le permettant, l’opposition d’une partie fera obstacle à ce mécanisme.
3. La proportionnalité : adapter la procédure à l’enjeu du litige
Référence : article 5 du décret complétant l’article 1464 du Code de procédure civile.
Les parties et les arbitres devront s’efforcer d’adapter la procédure à la complexité et aux enjeux du litige. La formulation ne crée pas une procédure simplifiée obligatoire pour l’ensemble des dossiers à faibles enjeux pour autant.
Pour prendre un exemple. Le différend porte sur une facture et les documents utiles sont peu nombreux. Une procédure courte, avec des échanges ciblés, peut être envisagée. À l’inverse, un litige portant sur un défaut technique difficile à identifier peut nécessiter une instruction approfondie.
Avant, l’adaptation procédurale était déjà possible. Désormais, l’effort d’adaptation disposera d’un fondement textuel. L’effet attendu est celui d’une meilleure justification des choix procéduraux.
4. L’internationalité : des intérêts du commerce international aux intérêts économiques internationaux
Référence : article 14 du décret modifiant l’article 1504 du Code de procédure civile.
Le décret remplace la référence aux « intérêts du commerce international » par celle aux « intérêts économiques internationaux ».
5. Le juge d’appui : des interventions mieux identifiées
Références : article 8 du décret, modifiant les articles 1468 et 1469 ; article 15, complétant l’article 1505 du Code de procédure civile.
Deux évolutions se distinguent. D’une part, le juge d’appui pourra conférer force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par les arbitres, sous les réserves prévues par le texte. D’autre part, il devient le juge désigné pour assister à la production de pièces détenues par un tiers, en ce compris, en matière internationale, concernant le tiers résidant en France.
Premier exemple. L’arbitre ordonne une mesure provisoire qu’une partie refuse de respecter. Désormais, une voie expresse permettra de demander au juge d’appui de lui donner force exécutoire, sans préjuger du fond du litige.
Second exemple. Un arbitrage se déroule à l’étranger, mais un document utile est détenu par un tiers résidant en France. Désormais, cette situation figurera expressément parmi les hypothèses d’intervention du juge d’appui prévues par l’article 1505. Il ne faut cependant pas présenter l’assistance judiciaire à l’obtention des preuves comme entièrement nouvelle : le décret modifie un mécanisme préexistant de l’article 1469.
6. La reconnaissance incidente : faire produire un effet à la sentence sans en demander l’exécution
Références : article 9 du décret créant l’article 1487-1 ; article 17, 1° créant l’article 1516-1 du Code de procédure civile.
La reconnaissance et l’exequatur répondent à des besoins distincts. Les nouveaux textes prévoient expressément que la sentence pourra être reconnue par ordonnance ou par voie incidente, c’est-à-dire à l’occasion d’une autre procédure.
Pour prendre un exemple. Une sentence tranche une question contractuelle. Dans une autre procédure, une partie souhaite que le juge tienne compte de cette décision ; elle n’en poursuit pas pour autant l’exécution.
Avant, il fallait rechercher le fondement et les modalités de cette invocation dans le régime applicable. Désormais, la possibilité d’une reconnaissance incidente sera expressément inscrite dans les textes.
Cela ne signifie pas que toute sentence invoquée sera automatiquement reconnue. L’intérêt pratique est de distinguer plus nettement deux démarches : obtenir le droit de poursuivre une exécution forcée et faire reconnaître les effets juridiques d’une sentence.
Conclusion : une réforme à lire également à travers son calendrier
La réforme ne doit être présentée ni comme un bouleversement ni comme une simple opération de nettoyage rédactionnel. Elle juxtapose des clarifications, des mécanismes procéduraux nouveaux et une modification majeure du rapport entre recours et exécution en matière d’arbitrage interne.
Pour les praticiens et les acteurs, une dernière vérification sera déterminante : quelle version du texte s’applique au dossier? L’article 22 distingue notamment les mesures selon la date de conclusion de la convention d’arbitrage, celle de la constitution du tribunal et celle de la reddition de la sentence. Les nouvelles règles relatives à l’absence d’effet suspensif des recours s’appliqueront aux sentences rendues après la date d’entrée en vigueur du texte soit le 1er janvier 2027.
L’efficacité recherchée ne dispense donc pas d’une lecture précise des conditions d’application. C’est à cette condition que la réforme pourra être traduite en choix concrets : regrouper les demandes, évaluer l’enjeu et dimensionner la procédure, solliciter l’assistance judiciaire et anticiper l’exécution.
Affaire à suivre : une proposition de loi déposée le 13 octobre 2026 à l’Assemblée nationale (Proposition n°3310) vient compléter l'arsenal. Cette loi se propose notamment d’encadrer le recours à l’arbitrage pour les personnes publiques (articles 1 & 2), de centraliser les pouvoirs du juge d’appui près le Tribunal judicaire de Paris s’agissant de l’arbitrage international, et de tribunaux judiciaires spécialisés s’agissant d’arbitrages internes (article 3), et de sécuriser les compromis d’arbitrage post‑rupture du contrat de travail (article 4).
Qui a besoin de Netflix quand la navette parlementaire nous offre un tel suspens ?


