Arbitrage
Réforme du droit français de l’arbitrage : 5 points d’attention pour les praticiens
Réforme de l’arbitrage en France : 5 changements clés du futur Code (Clay/Ancel, 2025) et conseils pratiques pour sécuriser vos clauses.
Aditi Durand
Chapitres :

Le rapport du groupe de travail co-présidé par le Professeur Thomas Clay et le Conseiller à la Cour de cassation François Ancel remis en mars 2025 pose les jalons d'un futur Code de l'arbitrage forgé autour de 146 articles et propose une réforme de la matière autour de 40 propositions. Voici 5 points d'attention pour les utilisateurs et les praticiens.

Validité de la convention d'arbitrage : fin d'un formalisme à peine de nullité

Aujourd'hui, pour être valide, la clause compromissoire en matière d'arbitrage interne doit être écrite à peine de nullité (Code de procédure civile, art. 1443) et désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation (Code de procédure civile, art. 1444). Un formalisme diamétralement opposé à l'arbitrage international dans le cadre duquel la convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme (Code de procédure civile, art. 1507).

Le changement (art. 21 du code proposé ; proposition n°11)

Que ce soit en matière d'arbitrage interne ou international, la convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.

Pourquoi c'est important

L'assouplissement permet de se départir d'un formalisme qui mettait en péril la validité des clauses compromissoires en matière d'arbitrage interne.

Le conseil pratique

Même si la clause est valide quelle qu'en soit la forme, maintenez des clauses écrites. L'écrit vous permettra de prévenir les litiges sur le consentement à l'arbitrage et d'anticiper les difficultés probatoires quant à l'existence de la convention d'arbitrage au stade de l'exequatur, de l'exécution et/ou du recours en annulation le cas échéant.

Sécurité juridique : l'autonomie de la convention d'arbitrage réaffirmée

La jurisprudence reconnaît le principe de séparabilité de la clause compromissoire (Cass. 1ère civ., 7 mai 1963, n°61 11.332, Gosset).

Le changement (art. 2 du code proposé ; propositions n°3 et 4)

Le Code précise que la convention d'arbitrage n'est pas affectée par l'inefficacité du contrat qui la contient et que son existence et son efficacité sont appréciées au regard de la volonté commune des parties.

Pourquoi c'est important

Cela garantit que le mode de résolution des litiges ne s'effondre pas même si le contrat principal est contesté ; si le contrat est nul, la clause d'arbitrage survit pour régler le litige. Cela garantit également que le tribunal arbitral est compétent malgré le fait qu'une partie conteste la validité du contrat.

Le conseil pratique

Afin d'éviter de perdre du temps dans des bifurcations ou débats dilatoires, il est préférable d'éviter les clauses prévoyant que « tout litige relatif à l'exécution du contrat » est soumis à l'arbitrage. En effet, une partie qui conteste la validité du contrat pourrait plaider qu'il n'y a jamais eu d'exécution et donc que l'arbitrage est non-avenu. Il reste donc préférable de préciser que « tout litige relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution et/ou la nullité du contrat » sera soumis à l'arbitrage.

L'indépendance de la clause d'arbitrage par rapport aux lois étatiques

L'existence et l'efficacité de la clause en matière d'arbitrage international s'apprécient, sauf règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties sans besoin d'en référer à une loi étatique (Cass. 1ère civ., 20 décembre 1993, n°91-16.828, Dalico).

Le changement (art. 2 du code proposé ; propositions n°3 et 4)

Le texte propose de sécuriser les conventions d'arbitrage. À quelle loi nationale doit-on se référer pour savoir si une convention d'arbitrage est valable ? Aucune, nous dit le Code de l'arbitrage. La validité de la clause ne dépend pas du droit français, ni du droit du siège, ni de la loi du contrat, mais seulement de la volonté commune des parties.

Pourquoi c'est important

La disposition permet de sécuriser les clauses par rapport aux changements de règlementations locales, notamment quant à l'arbitrabilité d'une matière. Imaginons une convention d'arbitrage entre deux sociétés de pays différents dont l'un voit naître une loi nouvelle interdisant l'arbitrage dans le secteur concerné. Sous l'empire de cette nouvelle disposition, la convention d'arbitrage survit car elle est déconnectée des lois étatiques ; seul le respect de l'ordre public international importe.

Le conseil pratique

L'objectif étant d'éviter qu'une loi étatique vienne déstabiliser la convention d'arbitrage, précisez dans la clause (i) le siège de l'arbitrage à Paris et (ii) la loi applicable au fond du contrat, sans précision quant à la loi applicable à la convention d'arbitrage. Le Code de l'arbitrage s'occupera du reste en évitant que des lois étatiques, y compris toutes lois françaises futures, ne puissent interférer avec la validité de la convention d'arbitrage. En effet, préciser que la loi applicable à la convention d'arbitrage est le droit français pourrait créer une situation d'« opt-out involontaire » par laquelle les parties renonceraient à l'autonomie protectrice et la clause se verrait évincée par une loi nouvelle.

Efficacité : le tribunal arbitral devient juge de l'exécution de l'astreinte qu'il a prononcée

Aujourd'hui, seul le juge étatique compétent peut assortir une décision d'une astreinte et la liquider (Code des procédures civiles d'exécution, art. L.131-1). Bien que les arbitres soient en mesure d'en prononcer, la liquidation des astreintes se fait nécessairement en saisissant le Juge de l'exécution.

Le changement (art. 59 du code proposé ; proposition n°26)

Tant qu'il est saisi, le tribunal arbitral pourra liquider l'astreinte qu'il a prononcée.

Pourquoi c'est important

L'arbitre qui connaît d'ores et déjà le fond du dossier pourra décider de la sanction financière la plus juste. La procédure gagne en efficacité car les parties concernées n'ont pas besoin de saisir le Juge de l'exécution au prix de mois d'attente.

Le conseil pratique

Afin de gagner en efficacité, demandez explicitement au tribunal arbitral, dès le début de la procédure et dès les premières écritures, que celui-ci liquide lui-même l'astreinte dans sa sentence finale.

Blocages procéduraux : un juge d'appui aux pouvoirs renouvelés

Les pouvoirs du juge d'appui restent aujourd'hui limités.

Le changement (art. 33 et art. 41 du code proposé)

Le rôle du juge d'appui est renforcé. Il a dorénavant pour mission de prévenir les dénis de justice, et pourra être saisi « aux fins de prononcer toute mesure de nature à permettre la mise en œuvre de l'arbitrage ». Le juge d'appui pourra désormais ordonner l'exécution forcée des mesures conservatoires ou provisoires prononcées par le tribunal arbitral.

Pourquoi c'est important

Le juge d'appui renforce l'efficacité de l'arbitrage et devient un allié de taille.

Le conseil pratique

Pour les contrats internationaux, la compétence du juge d'appui est centralisée à Paris. C'est un gage de prévisibilité. Dès qu'une difficulté dans la mise en place ou la conduite de l'arbitrage, ou l'exécution des décisions du tribunal arbitral survient, n'hésitez pas à saisir le juge d'appui en soutien.

Digital : la sentence électronique sécurisée et sa notification simplifiée

À ce jour, un nombre important de procédures arbitrales sont conduites de manière dématérialisée et les sentences signées électroniquement. L'écrit électronique, la signature électronique ainsi que les copies dites « fiables » sont reconnues et règlementées (Code civil, art. 1366, 1367, 1379 et décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016). Pourtant, dans le cadre des procédures en exequatur de sentences arbitrales, un « original » ou une « copie » de l'original de la sentence sont requis (Code de procédure civile, art. 1487 et 1513). Certains greffes sont réticents lors de la réception d'un PDF qui ne porterait pas une signature à « l'encre fraîche ».

En outre, les textes imposent une « notification » de la sentence, laquelle doit se faire par voie de « signification », sauf à ce que les parties y renoncent. Certains délais courent, selon les textes, à compter de la « signification » par voie d'huissier (Code de procédure civile, art. 1484, 1494 et 1519), laquelle en cas de signification à l'étranger peut prendre plusieurs mois. Il était donc usuel que les parties dispensent expressément le tribunal dans l'acte de mission de signifier la sentence au sens des articles 1484 et 1519 du Code de procédure civile, ce qui peut causer des complications au stade de l'exequatur, l'exécution, ou concernant la computation des délais de recours.

Le changement (art. 64, 65 et voir articles 68, 69 et 70 du code proposé)

La sentence électronique est consacrée, sous réserve qu'elle soit rédigée, signée et conservée dans des conditions qui en garantissent l'intégrité.

Par ailleurs, la sentence est communiquée aux parties par le tribunal arbitral ou par le centre d'arbitrage, selon les formes et modalités prévues par la convention ou le règlement d'arbitrage. À défaut, elle est communiquée par tout moyen. La signification subsiste seulement pour les parties n'ayant pas comparu.

Enfin, la sentence électronique et la notification simplifiée, sous réserve qu'elle soit prévue, est reconnue pour les besoins des procédures post-arbitrage.

Le conseil pratique

Afin d'anticiper les difficultés, prévoyez dans l'acte de mission mention expresse que les parties acceptent la reddition d'une sentence électronique et précisez les modalités de notification de la sentence par le tribunal ou par l'institution sous l'égide de laquelle est conduit l'arbitrage. Il pourrait même être envisagé de prévoir ces éléments dès la rédaction de la convention d'arbitrage afin d'éviter d'avoir à en débattre à la conférence de gestion de la procédure. Point d'attention : si vous prévoyez une notification par email ou via une plateforme, le délai de recours commence à courir immédiatement.